B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
105. L’avocat ne peut recevoir d’un client, en paiement de ses services professionnels, une participation ou un autre intérêt dans un bien ou une entreprise, autre qu’un intérêt non substantiel dans une entreprise inscrite à la cote d’une bourse reconnue, que s’il recommande au client d’obtenir préalablement un avis juridique ou comptable à ce sujet.
D. 129-2015, a. 105.